P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
11.8.13. Tout produit laitier conditionné en vue de la vente doit porter, en caractères indélébiles, lisibles et apparents, sur son contenant ou son emballage, les inscriptions suivantes:
1°  la dénomination du produit ou, s’il s’agit de fromages préemballés visés à l’article 70 du Règlement sur les produits laitiers (DORS/79-840), les mentions prescrites par cet article;
2°  les nom et adresse du préparateur ou, le cas échéant, les nom et adresse de la personne pour qui le produit est préparé ainsi que le numéro de l’usine laitière dans laquelle il a été préparé;
3°  le volume du produit exprimé en millilitres ou en litres ou sa masse exprimée en grammes ou en kilogrammes; si le produit laitier est présenté dans un contenant ou un emballage comprenant des unités ou des portions d’au plus 60 ml ou d’au plus 20 g emballées séparément, le nombre d’unités ou de portions qu’il contient ainsi que le volume ou la masse de chacune d’elles doivent être indiqués sur le contenant ou l’emballage; l’indication du volume ou de la masse sur les unités ou les portions vendues dans un tel contenant ou un tel emballage n’est toutefois pas obligatoire;
4°  la liste, par ordre d’importance décroissant, de tous les ingrédients et de leurs constituants;
5°  s’il s’agit d’un fromage visé au deuxième alinéa de l’article 11.8.12, la date de sa préparation à l’usine laitière et la mention «à réfrigérer après 24 heures de la date de la préparation»;
6°  s’il s’agit d’un fromage fait de lait cru, la date du début de la préparation et la mention «fait de lait cru» sur la face principale de l’étiquette et dans la liste des ingrédients;
7°  s’il s’agit d’un fromage fait de lait ayant subi un traitement thermique inférieur à celui de la pasteurisation, la date du début de la préparation et la mention «lait non pasteurisé» dans la liste des ingrédients;
8°  le mode de conservation, s’il ne s’agit pas de conditions ambiantes normales;
9°  s’il s’agit d’un produit laitier dont la durée de conservation est de 90 jours ou moins, la mention «meilleur avant» suivie de la date;
10°  le numéro de lot du produit;
11°  s’il s’agit d’un produit laitier préparé avec du lait d’une autre espèce laitière que la vache, la mention de l’espèce laitière sur la face principale de l’étiquette;
12°  le pourcentage de matière grasse et, s’il s’agit de fromage, le pourcentage d’humidité; l’indication du pourcentage de matière grasse n’est toutefois pas requise s’il s’agit de beurre, d’un produit laitier congelé, d’un produit laitier en poudre, de lait concentré et de lait concentré sucré; en outre, s’il s’agit de lait de chèvre ou de brebis conditionné en vue de la vente, l’indication du pourcentage de matière grasse peut être remplacée par l’indication des pourcentages minimal et maximal de matière grasse;
13°  la mention «additionné de solides de lait», s’il s’agit de lait, de lait partiellement écrémé ou de lait écrémé qui contient 10% ou plus de solides non gras de lait;
14°  s’il s’agit de yogourt présenté à l’état de boisson, la mention «yogourt à boire» sur la face principale de l’étiquette;
15°  la mention «additionné de vitamine D», «additionné de vitamines A et D», «additionné de vitamine D et d’acide folique» ou «additionné de vitamines A et D et d’acide folique», selon le cas, s’il s’agit de tout produit laitier visé aux paragraphes 1 à 5 du premier alinéa de l’article 11.8.1;
16°  la mention «réduit en lactose» ou «à teneur réduite en lactose» avec le pourcentage de réduction du lactose placé immédiatement sous cette mention, s’il s’agit d’un produit laitier traité avec de la lactase;
17°  l’indication de l’arôme, s’il s’agit d’un produit laitier auquel une préparation aromatisante a été ajoutée; cette indication doit faire partie de la dénomination, s’il s’agit d’un produit laitier visé aux paragraphes 1 à 5 du premier alinéa de l’article 11.8.1;
18°  la mention «UHT», s’il s’agit d’un produit laitier qui a subi un traitement à ultra haute température.
D. 741-2008, a. 15.